Article R132-24 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/08/2010

Entrée en vigueur le 29 août 2010

Est créé par : Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1

Les séances de la commission ne sont pas publiques.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. La décision rendue en fait expressément mention.
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Entrée en vigueur le 29 août 2010
Sortie de vigueur le 3 mai 2021

Commentaires2


www.kpratique.fr · 5 mars 2018

[…] Après la conception, vient le temps de la production et l'exploitation de ces « serious games », et la mise à disposition d'outils juridiques appropriés aux jeux vidéos s'avéraient de plus fort cruciale. […] Il existe en effet , au sein du code de la propriété intellectuelle, de nombreux régimess'appliquant aux différentes œuvres de l'esprit telles que les base de données ( article L.341.1 du CPI) , les logiciels ( article L.113.7 du CPI) , la présomption de cession dans les contrats de production audiovisuelle ( article 132.24) , les journalistes (

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Karine Riahi · K Pratique · 9 janvier 2012

Il existe en effet , au sein du code de la propriété intellectuelle, de nombreux régimes ad-hoc s'appliquant aux différentes œuvres de l'esprit telles que les base de données (article L.341.1 du CPI), les logiciels (article L.113.7 du CPI), la présomption de cession dans les contrats de production audiovisuelle (article 132.24), les journalistes (

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 6 octobre 2011, n° 09/18651
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] D E P A R I S […] La […] a fait valoir que Monsieur Y Z était dépourvu d'intérêt pour agir, alors que le spectacle, objet des images contenues dans le disque dur, était produit par la Société K-WET seule titulaire des droits sur les images du spectacle, en vertu des dispositions des articles L132-23 et 132-24 du Code de la propriété intellectuelle et du contrat de licence entre le demandeur et la Société K-WET. Elle conteste le caractère unique des données litigieuses, qui devaient être de manière certaine conservées sur un autre support. Enfin, elle conteste les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts.

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  • Disque dur·
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  • Sociétés·
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  • Contrat de licence·
  • Support·
  • Préjudice·
  • Producteur·
  • Contrats

2Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2015, n° 1412330
Rejet

[…] 6. Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu ; que, toutefois, au regard des dispositions de l'article R. 132-24 du code de la propriété intellectuelle et des articles 6 et 7 du règlement intérieur de la commission paritaire des droits d'auteurs des journalistes, le principe du contradictoire a bien été respecté, dès lors que la société Le Républicain Lorrain a été avisée de la possibilité de présenter ses observations et qu'elle a effectivement communiqué ses observations à la commission les 14 et 22 janvier 2014 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du non respect du contradictoire doit être écarté ;

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