Article R132-23 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé

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Version29/08/2010

Entrée en vigueur le 29 août 2010

Est créé par : Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1

La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation.
La saisine comporte :
- le nom et les coordonnées du demandeur ;
- l'objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ;
- les coordonnées des parties à la négociation.
Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l'a formulée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à l'autre partie, qui est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
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Entrée en vigueur le 29 août 2010
Sortie de vigueur le 3 mai 2021

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 15 janvier 2016, n° 14/03105

[…] T R I B U N A L […] Vu les articles L. 223-21, L. 223-23, L. 223-19 du Code de commerce, L. 112-2 L. 132-23, L. 132-24, L. 215-1, L. 331-1, L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle, 1108, 1131, 11341356, 1184 du Code civil,

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