Article R331-32-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Version14/11/2010
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Version22/10/2021

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 1

Les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité sont rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de la Haute Autorité, pour chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son instruction.
Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités ainsi que le montant unitaire des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
Les membres, les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 22 octobre 2021
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2013, 347076
Annulation

[…] 3. Considérant que le décret attaqué du 10 novembre 2010 relatif à la labellisation des offres de services de communication au public en ligne et à la régulation des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur, pris pour l'application des articles L. 331-23 et L. 331-31 à L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle, a inséré dans ce code les articles R. 331-32-1, R. 331 32 2, et R. 331-47 à R. 331-84 ;

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  • Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Principe général du droit au recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Validité des actes administratifs·
  • Existence de voies de recours·
  • Droits civils et individuels·
  • Principes généraux du droit·
  • Droit de propriété
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