Article R331-80 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version14/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-49 (V)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2

Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant la Haute Autorité, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article R. 331-77 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-78. Elle est notifiée à l'auteur du recours formé à titre principal.
A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).