Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet / Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés / Paragraphe 6 : Voies de recours contre les décisions de la Haute Autorité
Article R331-78 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 331-77 et des pièces qui y sont jointes au président de la Haute Autorité, ainsi qu'au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
Le président de la Haute Autorité transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte le rapport, les mémoires et pièces transmis par les parties et tous les documents versés au dossier durant l'instruction.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 1er octobre 2021, n° 20/17549
[…] Vu le dossier transmis par le Président de l'Hadopi au greffe de la cour d'appel le 19 avril 2021, en application de l'article R 331-78 du code de la propriété intellectuelle, comportant les échanges relatifs à la procédure de conciliation, le rapport établi suite à l'échec de la conciliation, le rapport portant règlement de différend et les observations et pièces transmises par les parties.
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