Article R331-59 du Code de la propriété intellectuelle

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Version14/11/2010
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Version22/10/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-27 (V)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2

I.-La Haute Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :
1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;
2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-56, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;
3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir.
II.-La Haute Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 22 octobre 2021

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