Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet / Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés / Paragraphe 1 : Règles générales de procédure
Article R331-59 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1369 du 20 octobre 2021 - art. 2
I.-La Haute Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :
1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;
2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-56, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;
3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir.
II.-La Haute Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines manifestement infondées ou entachées d'une irrecevabilité manifeste.