Article R331-59 du Code de la propriété intellectuelle

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Version14/11/2010
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Version22/10/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-27 (V)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1369 du 20 octobre 2021 - art. 2

I.-La Haute Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :

1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;

2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-56, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;

3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir.

II.-La Haute Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines manifestement infondées ou entachées d'une irrecevabilité manifeste.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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