Article R331-50 du Code de la propriété intellectuelle

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Version14/11/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-81 (T)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2

Toute objection recevable est communiquée sans délai par la Haute Autorité à l'auteur de la demande de labellisation, avec l'indication d'un délai, qui ne peut excéder deux mois, imparti pour parvenir à un accord avec l'auteur de l'objection permettant la levée de celle-ci ou au retrait de l'œuvre concernée. Ce délai suspend le délai mentionné à l'article R. 331-52.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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