Article R331-49 du Code de la propriété intellectuelle

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Version14/11/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-80 (T)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2

Le titulaire d'un droit prévu aux livres Ier et II sur l'une des œuvres figurant dans l'offre dispose d'un délai de quatre semaines à compter de la publication de la demande pour présenter une objection fondée sur la méconnaissance de ce droit.
Cette objection n'est recevable que si elle remplit en outre les conditions suivantes :
1° Etre présentée par écrit avec référence au numéro d'enregistrement de la demande ;
2° Préciser les œuvres concernées par l'objection, et les éléments invoqués à l'appui de celle-ci.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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