Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet / Sous-section 3 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques
Article R331-49 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version14/11/2010
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2
Le titulaire d'un droit prévu aux livres Ier et II sur l'une des œuvres figurant dans l'offre dispose d'un délai de quatre semaines à compter de la publication de la demande pour présenter une objection fondée sur la méconnaissance de ce droit.
Cette objection n'est recevable que si elle remplit en outre les conditions suivantes :
1° Etre présentée par écrit avec référence au numéro d'enregistrement de la demande ;
2° Préciser les œuvres concernées par l'objection, et les éléments invoqués à l'appui de celle-ci.
Cette objection n'est recevable que si elle remplit en outre les conditions suivantes :
1° Etre présentée par écrit avec référence au numéro d'enregistrement de la demande ;
2° Préciser les œuvres concernées par l'objection, et les éléments invoqués à l'appui de celle-ci.
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