Article R331-48 du Code de la propriété intellectuelle

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Version14/11/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-79 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1

Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour exercer un recours à titre principal. Toutefois, dans ce dernier cas, le recours incident ne sera pas recevable s'il est formé plus d'un mois après la réception de la lettre recommandée de l'auteur du recours formé à titre principal, prévue au premier alinéa de l'article R. 331-47 ou si le recours principal n'est pas lui-même recevable.

Le recours incident est formé selon les modalités prévues à l'article R. 331-46. Il est dénoncé, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 331-47, à l'auteur du recours à titre principal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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