Article R331-47 du Code de la propriété intellectuelle

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Version14/11/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-78 (T)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2

Le dossier de la demande de labellisation présentée en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-23 par la personne dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne comprend :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques et, si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription ;
2° S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, les coordonnées téléphoniques de la personne physique à contacter, et, s'il s'agit d'une entreprise assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription et l'adresse de son siège social ;
3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de son fournisseur d'hébergement ;
4° La liste des œuvres composant l'offre sur laquelle porte la demande de labellisation ;
5° L'indication des conditions d'accès à la lecture et de reproduction de ces œuvres et objets protégés ;
6° Le cas échéant, l'adresse URL du service de communication au public en ligne depuis lequel est proposée l'offre, ou le moyen d'y accéder ;
7° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'ensemble des œuvres composant l'offre est et sera proposée avec l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle est requise ;
8° L'engagement de répondre aux éventuelles demandes d'informations nécessaires à la vérification par la Haute Autorité de l'exactitude des indications fournies dans le dossier de la demande de labellisation.
La demande et le dossier sont rédigés en langue française.
La demande n'est recevable que si le dossier est complet. Toutefois, une irrecevabilité ne peut être opposée par la Haute Autorité qu'après que l'auteur de la demande de labellisation a été invité à compléter sa demande dans un délai de quinze jours.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2013, 347076
Annulation

[…] 3. Considérant que le décret attaqué du 10 novembre 2010 relatif à la labellisation des offres de services de communication au public en ligne et à la régulation des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur, pris pour l'application des articles L. 331-23 et L. 331-31 à L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle, a inséré dans ce code les articles R. 331-32-1, R. 331 32 2, et R. 331-47 à R. 331-84 ;

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  • Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Principe général du droit au recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Validité des actes administratifs·
  • Existence de voies de recours·
  • Droits civils et individuels·
  • Principes généraux du droit·
  • Droit de propriété
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