Article R331-87 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2010

Entrée en vigueur le 27 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1630 du 23 décembre 2010 - art. 1

Le demandeur est tenu de mettre à la disposition du centre d'évaluation tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de ses travaux.


Le demandeur peut décider à tout moment de mettre fin à une évaluation. Il est décidé entre les parties du dédommagement éventuellement dû au centre d'évaluation.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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