Article L623-22-3 du Code de la propriété intellectuelle

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Version11/12/2011
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 623-22-4.

La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal judiciaire du lieu de situation du titulaire du droit. Elle doit être accompagnée de la justification que :

1° Le demandeur n'a pu obtenir une licence dans un délai d'un an à dater de sa demande auprès du titulaire du certificat ;

2° Qu'il est en état d'exploiter la variété de manière sérieuse et effective ;

3° Que la licence est d'intérêt public eu égard, notamment, à l'insuffisance notoire d'approvisionnement du marché agricole concerné par cette variété.

La demande de licence obligatoire peut être présentée, dans les conditions fixées aux deuxième à cinquième alinéas du présent article, par le titulaire du certificat délivré pour une variété essentiellement dérivée d'une variété protégée qui n'a pas pu obtenir du titulaire du certificat de la variété initiale les autorisations nécessaires à l'exploitation de sa propre variété.

Le titulaire du certificat protégeant la variété initiale peut obtenir, dans les mêmes conditions, une licence du certificat protégeant la variété essentiellement dérivée. La licence obligatoire est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du titulaire ou du licencié.

Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d'obtention et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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