Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtention végétale / Section 2 bis : Semences de ferme
Article L623-24-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 58
Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d'autres espèces qui peuvent être énumérées par décret, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée. Cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon.
Commentaires • 4
Certes, il existe une exception légale visée par l'article précité qui renvoie à l'article L. 623-24-1 du CPI permettant à un exploitant d'user de semences sans autorisation de l'obtenteur. Mais cette exception s'applique uniquement si deux conditions sont réunies à savoir, l'utilisation d'une des 21 espèces visées par le règlement (CE) n° 2100-94 et le paiement de royalties à l'obtenteur. […] Par ailleurs, […] un amendement a été adopté par l'Assemblée nationale, avec de même l'accord favorable du Gouvernement, visant à exclure des dispositions sur la retenue (pour atteinte au COV) la pratique de semences de ferme telle qu'autorisée par le code de la propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…En effet, les certificats d'obtention végétale (COV) sont des droits protégés contre la contrefaçon comme le prévoit expressément l'article L. 623-25 du code de propriété intellectuelle (CPI). […] Certes, il existe une exception légale visée par l'article précité qui renvoie à l'article L. 623-24-1 du CPI permettant à un exploitant d'user de semences sans autorisation de l'obtenteur. […] Par ailleurs, […] un amendement a été adopté par l'Assemblée nationale, avec de même l'accord favorable du Gouvernement, visant à exclure des dispositions sur la retenue (pour atteinte au COV) la pratique de semences de ferme telle qu'autorisée par le code de la propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 29 juin 2022, n° 20/08885
[…] Aux termes de l'article L.623-25 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur.
Lire la suite…- Demande en contrefaçon d'obtention végétale communautaire·
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Cette liste d'espèces a été élargie à 13 espèces pour lesquelles la pratique de semences de ferme est autorisée sur le territoire national par le décret n° 2014-869 du 1er août 2014 portant application de l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle. Le texte de la loi renvoie à des accords interprofessionnels le soin d'organiser les modalités de cette pratique, notamment le versement d'une indemnité aux obtenteurs détenteurs du COV afin de prévoir une juste rémunération de leurs travaux de recherche.
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