Article L623-24-3 du Code de la propriété intellectuelle

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Version11/12/2011
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Version15/10/2014

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 58

Lorsqu'il n'existe pas de contrat entre le titulaire du certificat d'obtention végétale et l'agriculteur concerné ou entre un ou plusieurs titulaires de certificats d'obtention végétale et un groupe d'agriculteurs concernés, ou d'accord interprofessionnel conclu dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime, les conditions d'application de la dérogation définie à l'article L. 623-24-1 du présent code, y compris les modalités de fixation du montant de l'indemnité visée à l'article L. 623-24-2, dont le montant est sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété, sont établies par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2016

Il nous semble toutefois que l'extension du premier volet de l'accord était possible sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle et de celles du l) du paragraphe 4 de l'article 164 du règlement « OCM unique ». Les premières prévoient expressément la possibilité de conclure un accord interprofessionnel mettant en œuvre la dérogation prévue par l'article 14 § 3 du règlement du 27 juillet 1994, dans les conditions des articles L. 632-1 et suivants du CRPM. […] Sur ce point, il n'est pas facile de combiner les dispositions de l'article 164 du règlement « OCM unique » avec celles de l'article L. 632-4 du CRPM.

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 5 octobre 2016, 389648, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 623-24-3 du code de la propriété intellectuelle, les modalités de la rémunération versée aux titulaires du droit de l'obtenteur par les agriculteurs autorisés à utiliser, à des fins de multiplication dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture de matériel de multiplication d'une variété bénéficiant de la protection communautaire des obtentions végétales, […]

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