Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtention végétale / Section 2 bis : Semences de ferme
Article L623-24-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version11/12/2011
Entrée en vigueur le 11 décembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 16
Le non-respect par les agriculteurs des conditions d'application de la dérogation définie à l'article L. 623-24-1 leur fait perdre le bénéfice des dispositions de la présente section.
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L'article 16 de la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 sur les certificats d'obtention végétale (COV) prévoit l'intervention de deux décrets en Conseil d'État. […] sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée, ce qu'on appelle les « semences de ferme ». […] Le second décret définit l'indemnité due par l'agriculteur qui utilise des semences de ferme à l'obtenteur dans les cas où aucun contrat entre agriculteur et obtenteur ou aucun accord interprofessionnel n'a été conclu (nouveaux articles L. 623-24-1 à L. 623-24-5 du code de la propriété intellectuelle). […]
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