Article L134-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/09/2012

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est créé par : LOI n°2012-287 du 1er mars 2012 - art. 1

Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en œuvre, à son actualisation et à l'inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.
Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription d'un livre indisponible dans la base de données.
L'inscription d'un livre dans la base de données ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
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www.actu-juridique.fr · 20 mars 2018

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 février 2014

Décret n° 2013-182 du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle Publics concernés : auteurs ou ayants droit et éditeurs de livres publiés en France avant le 1er janvier 2001, sociétés de perception et de répartition des droits régies par le code de la propriété intellectuelle. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2013, 368208, Inédit au recueil Lebon

[…] 2. Considérant que les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle ; que, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-8 de ce code n'étaient pas contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

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  • Livres indisponibles·
  • Propriété intellectuelle·
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  • Droits d'auteur·
  • Union européenne·
  • Représentation·
  • Oeuvre littéraire·
  • Directive

2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] 2. Considérant que les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle ; que, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-8 de ce code n'étaient pas contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

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  • Directive
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