Article L134-3 du Code de la propriété intellectuelle

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Version24/12/2016
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Version26/11/2021

Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 3

I. ― Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé au nom des titulaires de droits par un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie, agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. L'organisme de gestion collective ainsi agréé est réputé disposer d'un mandat afin de délivrer cette autorisation.


Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique, sur le territoire national, sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable.


II. ― Les organismes agréés ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont la charge.


III. ― L'agrément prévu au I est délivré en considération :


1° De la représentativité de l'organisme au regard du nombre de titulaires de droits ayant mandaté l'organisme pour le type d'œuvres et le type de droits concernés par la gestion relevant du présent chapitre, ainsi que de la diversité des membres de l'organisme ;


2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les membres et au sein des organes dirigeants ;


3° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;


4° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits et leur répartition ;


5° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour garantir une égalité de traitement à tous les titulaires de droits, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence, et du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ;


6° Des moyens probants que l'organisme propose de mettre en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;


7° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ;


8° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition.


IV. ― Les organismes agréés remettent chaque année à la commission de contrôle des organismes de gestion mentionnée à l'article L. 327-1 un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition, et qu'ils soient ou non membres d'un organisme agréé.


La commission peut formuler toute observation ou recommandation d'amélioration des moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits.


La commission est tenue informée, dans le délai qu'elle fixe, des suites données à ses observations et recommandations.


La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à l'assemblée générale des organismes agréés, selon des modalités qu'elle détermine, des observations et recommandations qu'elle a formulées et des suites qui leur ont été données.

V. ― Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au III, l'organisme de gestion collective met immédiatement en œuvre des mesures de publicité appropriées pour garantir l'information des auteurs et des éditeurs sur le fait qu'il est réputé disposer d'un mandat pour autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique des livres indisponibles, ainsi que sur les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionné à l'article L. 134-4.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
14 textes citent l'article

Commentaires8


www.nomosparis.com · 29 avril 2022

Exception en vue de la fouille de textes et de données ou « data mining » (articles L.122-5 10° et L.122-5-3 du CPI) : […] Pour l'exploitation numérique des livres indisponibles (L.134-3 du CPI).

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www.actu-juridique.fr · 20 mars 2018
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Décisions3


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2013, 368208, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que les formalités d'opposition ou de retrait auprès de la Bibliothèque nationale de France ou d'une société de perception et de répartition des droits agréée prévues par l'article L. 134-3 du code de la propriété intellectuelle n'ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l'application des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle qui, conformément aux stipulations précitées, prévoient que « l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, […]

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2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que les formalités d'opposition ou de retrait auprès de la Bibliothèque nationale de France ou d'une société de perception et de répartition des droits agréée prévues par l'article L. 134-3 du code de la propriété intellectuelle n'ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l'application des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle qui, conformément aux stipulations précitées, prévoient que « l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, […]

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3CJUE, n° C-301/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Marc Soulier et Sara Doke contre Premier ministre et Ministre de la Culture et de la Communication,…

[…] Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Marc Soulier et Mme Sara Doke au ministre de la Culture et de la Communication ainsi qu'au Premier ministre au sujet de la légalité du décret no 2013-182, du 27 février 2013, portant application des articles L.134-1 à L.134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle ( 3 ) (ci-après le « décret litigieux »).

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