Article L134-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Version26/11/2021

Entrée en vigueur le 26 novembre 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 3

A défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du délai prévu au I de l'article L. 134-4, l'organisme de gestion collective propose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique, sur le territoire national, d'un livre indisponible à l'éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.


Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à l'organisme de gestion collective.


L'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par l'organisme de gestion collective à titre exclusif pour une durée de dix ans tacitement renouvelable.


Mention de l'acceptation de l'éditeur est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.


A défaut d'opposition de l'auteur, l'éditeur ayant notifié sa décision d'acceptation est tenu d'exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cet organisme, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.


A défaut d'acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou d'exploitation de l'œuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées par l'organisme de gestion collective dans les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.


L'utilisateur auquel un organisme de gestion collective a accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.


L'exploitation de l'œuvre dans les conditions prévues au présent article ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
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www.actu-juridique.fr · 20 mars 2018

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 22 mars 2012

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 22 mars 2012
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Décisions3


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2013, 368208, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que les formalités d'opposition ou de retrait auprès de la Bibliothèque nationale de France ou d'une société de perception et de répartition des droits agréée prévues par l'article L. 134-3 du code de la propriété intellectuelle n'ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l'application des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle qui, conformément aux stipulations précitées, […] en tant qu'il est pris pour l'application des dispositions de l'article L. 134-3 du code de la propriété intellectuelle, les stipulations du 2 de l'article 5 de la convention doit être, en tout état de cause, écarté ;

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2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que les formalités d'opposition ou de retrait auprès de la Bibliothèque nationale de France ou d'une société de perception et de répartition des droits agréée prévues par l'article L. 134-3 du code de la propriété intellectuelle n'ont ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l'application des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle qui, conformément aux stipulations précitées, […] en tant qu'il est pris pour l'application des dispositions de l'article L. 134-3 du code de la propriété intellectuelle, les stipulations du 2 de l'article 5 de la convention doit être, en tout état de cause, écarté ;

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  • Directive

3CJUE, n° C-301/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Marc Soulier et Sara Doke contre Premier ministre et Ministre de la Culture et de la Communication,…

[…] Après avoir rejeté l'ensemble des moyens des requérants au principal reposant sur d'autres fondements juridiques que les articles 2 et 5 de la directive 2001/29, la juridiction de renvoi a considéré que la réponse au moyen des requérants au principal portant sur ces dispositions dépendait de la question de savoir si lesdites dispositions de la directive 2001/29 s'opposent à ce qu'une réglementation, telle que celle instituée par les articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle, […] ( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE (C-306/05, EU:C:2006:764, point 34).

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