Article L134-6 du Code de la propriété intellectuelle

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Version26/11/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2

L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.


L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à l'organisme de gestion collective mentionné au même article L. 134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique s'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits définis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette décision.

Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.

L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à l'organisme de gestion collective, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.

L'organisme informe tous les utilisateurs auxquels il a accordé une autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Les ayants droit ne peuvent s'opposer à la poursuite de l'exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée restant à courir de l'autorisation mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 134-3 ou au troisième alinéa de l'article L. 134-5, à concurrence de cinq ans maximum et à titre non exclusif.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Sortie de vigueur le 26 novembre 2021
2 textes citent l'article

Commentaires5


www.actu-juridique.fr · 20 mars 2018

www.nomosparis.com · 23 mai 2014

La loi du du 1er mars 2012 a inséré dans le Code de la Propriété Intellectuelle de nouveaux articles relatifs à l'exploitation numérique des livres indisponibles. Ces derniers sont définis comme « les livres publiés avant le 1er janvier 2001 qui ne font plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne font pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique?». […] En outre, l'article L. 134-6 du CPI prévoit un droit de retrait au bénéfice soit de l'auteur et de l'éditeur agissant conjointement, soit du seul auteur à la condition qu'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits d'exploitation numérique

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Décisions4


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2013, 368208, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que, en créant les articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle, la loi du 1 er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle a institué un dispositif destiné à favoriser, […] que l'auteur d'un livre indisponible peut par ailleurs décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits agréée le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique, dans les conditions prévues par l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle ;

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 7 juin 2017, 368208, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par une décision du 6 mai 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. AO… et de M me B… tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 2013-182 du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, […]

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3Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que, en créant les articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle, la loi du 1 er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle a institué un dispositif destiné à favoriser, […] que l'auteur d'un livre indisponible peut par ailleurs décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits agréée le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique, dans les conditions prévues par l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle ;

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