Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre III : Exploitation des droits / Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles
Article L134-6 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 3
L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.
L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à l'organisme de gestion collective mentionné au même article L. 134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique. Il lui notifie cette décision.
Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.
L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à l'organisme de gestion collective, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.
L'organisme informe tous les utilisateurs auxquels il a accordé une autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. L'utilisateur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de cette information.
Commentaires • 5
La loi du du 1er mars 2012 a inséré dans le Code de la Propriété Intellectuelle de nouveaux articles relatifs à l'exploitation numérique des livres indisponibles. Ces derniers sont définis comme « les livres publiés avant le 1er janvier 2001 qui ne font plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne font pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique?». […] En outre, l'article L. 134-6 du CPI prévoit un droit de retrait au bénéfice soit de l'auteur et de l'éditeur agissant conjointement, soit du seul auteur à la condition qu'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits d'exploitation numérique
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Par une décision du 6 mai 2015, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. AO… et de M me B… tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 2013-182 du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, […]
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[…] Considérant que, en créant les articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle, la loi du 1 er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle a institué un dispositif destiné à favoriser, […] que l'auteur d'un livre indisponible peut par ailleurs décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits agréée le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique, dans les conditions prévues par l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle ;
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3. Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, en créant les articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle, la loi du 1 er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle a institué un dispositif destiné à favoriser, […] que l'auteur d'un livre indisponible peut par ailleurs décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits agréée le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique, dans les conditions prévues par l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle ;
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