Article L134-8 du Code de la propriété intellectuelleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2012

Entrée en vigueur le 1 septembre 2012

Est créé par : LOI n°2012-287 du 1er mars 2012 - art. 1

Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 autorise gratuitement les bibliothèques accessibles au public à reproduire et à diffuser sous forme numérique à leurs abonnés les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n'a pu être trouvé dans un délai de dix ans à compter de la première autorisation d'exploitation.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sous réserve que l'institution bénéficiaire ne recherche aucun avantage économique ou commercial.
Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée obtient à tout moment de la société de perception et de répartition des droits le retrait immédiat de l'autorisation gratuite.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2012
Sortie de vigueur le 23 février 2015
2 textes citent l'article

Commentaires11


www.nomosparis.com · 29 avril 2022

Exception en vue de la fouille de textes et de données ou « data mining » (articles L.122-5 10° et L.122-5-3 du CPI) : […] Pour l'exploitation numérique des livres indisponibles (L.134-3 du CPI).

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www.nomosparis.com · 27 novembre 2014

Sur ce point, la Commission des affaires culturelles a précisé que seules seront exclues de la base de calcul les recettes provenant de la rémunération équitable pour radiodiffusion, visée à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et de la rémunération pour copie privée, visée à l'article L. 311-1 du même code. […] Le projet de loi prévoit d'abroger l'article L134-8 CPI qui soumet à l'autorisation d'une SPRD la possibilité pour les bibliothèques de reproduire et diffuser les œuvres orphelines, c'est-à-dire des œuvres divulguées pour lesquelles les titulaires de droits n'ont pas été retrouvés malgré des recherches diligentes. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2013, 368208, Inédit au recueil Lebon

[…] 2. Considérant que les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle ; que, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-8 de ce code n'étaient pas contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

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2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] 2. Considérant que les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle ; que, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions des articles L. 134-1 à L. 134-8 de ce code n'étaient pas contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2013-370 QPC du 28 février 2014, M. Marc S. et autre [Exploitation numérique des livres indisponibles]
Conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2013 par le Conseil d'État (décision n° 368208 du 19 décembre 2013) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Marc S. et M me Sara D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 134-1 à L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle, issus de l'article 1 er de la loi n° 2012-287 du 1 er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle.

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