Article R134-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2013

Entrée en vigueur le 2 mars 2013

Est créé par : Décret n°2013-182 du 27 février 2013 - art. 1

La base de données publique mentionnée à l'article L. 134-2 est dénommée " Registre des livres indisponibles du xxe siècle ". Elle est ouverte à la consultation du public sur le service de communication au public en ligne de la Bibliothèque nationale de France. Elle est enrichie d'une nouvelle liste de livres indisponibles le 21 mars de chaque année, s'il est ouvré, ou le premier jour ouvré suivant.
La liste des livres indisponibles qui y sont enregistrés est arrêtée par un comité scientifique placé auprès du président de la Bibliothèque nationale de France et composé, en majorité et à parité, de représentants des auteurs et des éditeurs. La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
A chaque livre indisponible sont associées des données et informations dont la liste figure en annexe au présent article. Ces données et informations sont issues des bases bibliographiques publiées par la Bibliothèque nationale de France et par les organisations professionnelles du secteur du livre.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2013
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 février 2014

Décret n° 2013-182 du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle Publics concernés : auteurs ou ayants droit et éditeurs de livres publiés en France avant le 1er janvier 2001, sociétés de perception et de répartition des droits régies par le code de la propriété intellectuelle. […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2013, 368208, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que, selon les requérants, ces stipulations et dispositions seraient méconnues par l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er mars 2012, et par les articles R. 134-5 et R. 134-9 du même code, créés par le décret attaqué, qui en font application, […] à leurs ayants-droit ou aux cessionnaires de leurs droits de reproduction et de représentation sous forme numérique, n'ont pas pour effet de remettre en cause la « présomption de titularité » du droit d'auteur dont peuvent se prévaloir, en application de l'article L. 113-1 du même code, les personnes sous le nom de qui les oeuvres sont divulguées ; qu'en conséquence, […]

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 7 juin 2017, 368208, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. M. AO… et M me B… ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle qui a créé, au sein de code, les articles R. 134-1 à R.134-11 et R.327-1 à R. 327-7.

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3Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que, selon les requérants, ces stipulations et dispositions seraient méconnues par l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er mars 2012, et par les articles R. 134-5 et R. 134-9 du même code, créés par le décret attaqué, qui en font application, […] à leurs ayants-droit ou aux cessionnaires de leurs droits de reproduction et de représentation sous forme numérique, n'ont pas pour effet de remettre en cause la « présomption de titularité » du droit d'auteur dont peuvent se prévaloir, en application de l'article L. 113-1 du même code, les personnes sous le nom de qui les oeuvres sont divulguées ; qu'en conséquence, […]

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