Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre III : Exploitation des droits / Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle / Section 2 : Procédure
Article R134-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 2
L'opposition prévue au premier alinéa du I de l'article L. 134-4, l'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique avec demande d'accusé de réception.
A l'appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité.
A l'appui de son opposition, l'ayant droit de l'auteur doit justifier de son identité en produisant une copie d'une pièce d'identité et adresser un acte de notoriété attestant sa qualité d'ayant-droit.
A l'appui de son opposition ou de sa demande de retrait, l'éditeur communique toute pièce de nature à justifier de sa qualité d'éditeur du livre concerné.
L'opposition ou la demande de retrait n'a pas à être motivée.
Commentaires • 4
Décisions • 3
[…] — l'arrêt du 16 novembre 2016 de la Cour de justice de l'Union européenne ne condamne le dispositif français que sur certains points et n'implique donc qu'une censure partielle des seules dispositions du décret attaqué prises en application des dispositions législatives qui contreviendraient à l'un de ces points, c'est-à-dire celles qui créent le dernier alinéa de l'article R. 134-5 et l'article R. 134-8 du code de la propriété intellectuelle ;
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[…] 8. Considérant que les requérants soutiennent en outre que le droit d'opposition prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 du code de la propriété intellectuelle ne peut être exercé par les ayants droit de l'auteur, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 bis de la convention de Berne ; qu'à supposer que ce droit puisse se rattacher à l'exercice d'un droit moral, les dispositions combinées du troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 et des articles R. 134-5 et R. 134-7 du code de la propriété intellectuelle ne font en tout état de cause pas obstacle à ce que les ayants droit de l'auteur exercent le droit d'opposition au décès de celui-ci ;
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3. Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. Considérant que les requérants soutiennent en outre que le droit d'opposition prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 du code de la propriété intellectuelle ne peut être exercé par les ayants droit de l'auteur, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 bis de la convention de Berne ; qu'à supposer que ce droit puisse se rattacher à l'exercice d'un droit moral, les dispositions combinées du troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 et des articles R. 134-5 et R. 134-7 du code de la propriété intellectuelle ne font en tout état de cause pas obstacle à ce que les ayants droit de l'auteur exercent le droit d'opposition au décès de celui-ci ;
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