Article R134-6 du Code de la propriété intellectuelle

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Version11/05/2017
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Version25/06/2022

Entrée en vigueur le 25 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 2

L'opposition prévue au premier alinéa du I de l'article L. 134-4 s'exerce auprès de la Bibliothèque nationale de France. Dès réception, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2 une mention selon laquelle le livre fait l'objet d'une déclaration d'opposition en cours d'instruction. Elle en informe les organismes de gestion collective agréés mentionnés à l'article L. 134-3 et leur communique les pièces produites à l'appui de l'opposition dans un délai d'un mois.
Faute pour ces organismes d'établir dans les trois mois suivant la communication de ces pièces que la déclaration d'opposition a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, la Bibliothèque nationale de France inscrit dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2 une mention selon laquelle ils ne peuvent exercer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation sous forme numérique du livre concerné.
Si la déclaration d'opposition émane de l'auteur du livre indisponible, la Bibliothèque nationale de France cesse de rendre accessibles au public les données et informations relatives à ce livre.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2022

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2013, 368208, Inédit au recueil Lebon

[…] 8. Considérant que les requérants soutiennent en outre que le droit d'opposition prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 du code de la propriété intellectuelle ne peut être exercé par les ayants droit de l'auteur, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 bis de la convention de Berne ; qu'à supposer que ce droit puisse se rattacher à l'exercice d'un droit moral, les dispositions combinées du troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 et des articles R. 134-5 et R. 134-7 du code de la propriété intellectuelle ne font en tout état de cause pas obstacle à ce que les ayants droit de l'auteur exercent le droit d'opposition au décès de celui-ci ;

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  • Livres indisponibles·
  • Propriété intellectuelle·
  • Société de perception·
  • Bibliothèque nationale·
  • Droit de reproduction·
  • Droits d'auteur·
  • Union européenne·
  • Représentation·
  • Oeuvre littéraire·
  • Directive

2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] 8. Considérant que les requérants soutiennent en outre que le droit d'opposition prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 du code de la propriété intellectuelle ne peut être exercé par les ayants droit de l'auteur, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 bis de la convention de Berne ; qu'à supposer que ce droit puisse se rattacher à l'exercice d'un droit moral, les dispositions combinées du troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 et des articles R. 134-5 et R. 134-7 du code de la propriété intellectuelle ne font en tout état de cause pas obstacle à ce que les ayants droit de l'auteur exercent le droit d'opposition au décès de celui-ci ;

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