Article R134-7 du Code de la propriété intellectuelle

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Version02/03/2013
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Version11/05/2017
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Version25/06/2022

Entrée en vigueur le 25 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 2

L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 qui, dans le mois qui suit la date à laquelle l'opposition lui a été notifiée, retire l'autorisation d'exploitation délivrée à l'éditeur.
L'éditeur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le retrait de l'autorisation d'exploitation lui est notifié par l'organisme.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2022

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2013, 368208, Inédit au recueil Lebon

[…] 8. Considérant que les requérants soutiennent en outre que le droit d'opposition prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 du code de la propriété intellectuelle ne peut être exercé par les ayants droit de l'auteur, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 bis de la convention de Berne ; qu'à supposer que ce droit puisse se rattacher à l'exercice d'un droit moral, les dispositions combinées du troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 et des articles R. 134-5 et R. 134-7 du code de la propriété intellectuelle ne font en tout état de cause pas obstacle à ce que les ayants droit de l'auteur exercent le droit d'opposition au décès de celui-ci ;

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  • Livres indisponibles·
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  • Oeuvre littéraire·
  • Directive

2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] 8. Considérant que les requérants soutiennent en outre que le droit d'opposition prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 du code de la propriété intellectuelle ne peut être exercé par les ayants droit de l'auteur, en méconnaissance des stipulations de l'article 6 bis de la convention de Berne ; qu'à supposer que ce droit puisse se rattacher à l'exercice d'un droit moral, les dispositions combinées du troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 et des articles R. 134-5 et R. 134-7 du code de la propriété intellectuelle ne font en tout état de cause pas obstacle à ce que les ayants droit de l'auteur exercent le droit d'opposition au décès de celui-ci ;

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