Article R134-8 du Code de la propriété intellectuelle

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Version11/05/2017
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Version25/06/2022

Entrée en vigueur le 25 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 2

La demande de retrait prévue au deuxième alinéa de l'article L. 134-6 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3. A défaut d'établir dans les trois mois suivant la réception de la demande de retrait que cette demande a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, l'organisme perd le droit prévu au I de l'article L. 134-3.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 7 juin 2017, 368208, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'arrêt du 16 novembre 2016 de la Cour de justice de l'Union européenne ne condamne le dispositif français que sur certains points et n'implique donc qu'une censure partielle des seules dispositions du décret attaqué prises en application des dispositions législatives qui contreviendraient à l'un de ces points, c'est-à-dire celles qui créent le dernier alinéa de l'article R. 134-5 et l'article R. 134-8 du code de la propriété intellectuelle ;

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