Article R134-9 du Code de la propriété intellectuelle

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Version02/03/2013
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Version11/05/2017
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Version25/06/2022

Entrée en vigueur le 25 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 2

Lorsque le droit prévu au I de l'article L. 134-3 lui est retiré, l'organisme en informe la Bibliothèque nationale de France, qui inscrit la mention de ce retrait dans la base de données publique prévue à l'article L. 134-2.

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Entrée en vigueur le 25 juin 2022

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2013, 368208, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que, selon les requérants, ces stipulations et dispositions seraient méconnues par l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er mars 2012, et par les articles R. 134-5 et R. 134-9 du même code, créés par le décret attaqué, qui en font application, […]

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2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que, selon les requérants, ces stipulations et dispositions seraient méconnues par l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 1 er mars 2012, et par les articles R. 134-5 et R. 134-9 du même code, créés par le décret attaqué, qui en font application, […]

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