Article R327-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Version02/03/2013
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R328-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R326-1 (M)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 212-3-3 s'il :

1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;

2° Apporte la preuve de la représentation des artistes-interprètes au sein de ses organes dirigeants ;

3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :

a) De leur qualité d'artistes-interprètes ;

b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;

4° Donne les informations nécessaires relatives :

a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;

b) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;

c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;

5° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les artistes-interprètes aux fins de répartir les sommes perçues.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Décisions3


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2013, 368208, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent qu'en introduisant au sein du code de la propriété intellectuelle un article L. 134-3 subordonnant à la détention d'un agrément délivré par le ministre chargé de la culture la faculté pour une société de perception et de répartition des droits d'exercer le droit de reproduction et de représentation sous forme numérique des livres indisponibles et en précisant, aux articles R. 327-1 à R. 327-6 du même code, les conditions de délivrance de cet agrément, la loi du 1 er mars 2012 et le décret attaqué institueraient une entrave injustifiée à la libre prestation de services, […]

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 7 juin 2017, 368208, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. M. AO… et M me B… ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle qui a créé, au sein de code, les articles R. 134-1 à R.134-11 et R.327-1 à R. 327-7.

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3Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent qu'en introduisant au sein du code de la propriété intellectuelle un article L. 134-3 subordonnant à la détention d'un agrément délivré par le ministre chargé de la culture la faculté pour une société de perception et de répartition des droits d'exercer le droit de reproduction et de représentation sous forme numérique des livres indisponibles et en précisant, aux articles R. 327-1 à R. 327-6 du même code, les conditions de délivrance de cet agrément, la loi du 1 er mars 2012 et le décret attaqué institueraient une entrave injustifiée à la libre prestation de services, […]

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