Article R327-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2013
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R328-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R326-2 (M)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 328-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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