Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre VII : Sociétés agréées pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
Article R327-6 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-182 du 27 février 2013 - art. 2
Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 327-1, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
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[…] Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent qu'en introduisant au sein du code de la propriété intellectuelle un article L. 134-3 subordonnant à la détention d'un agrément délivré par le ministre chargé de la culture la faculté pour une société de perception et de répartition des droits d'exercer le droit de reproduction et de représentation sous forme numérique des livres indisponibles et en précisant, aux articles R. 327-1 à R. 327-6 du même code, les conditions de délivrance de cet agrément, la loi du 1 er mars 2012 et le décret attaqué institueraient une entrave injustifiée à la libre prestation de services, […]
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2. Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent qu'en introduisant au sein du code de la propriété intellectuelle un article L. 134-3 subordonnant à la détention d'un agrément délivré par le ministre chargé de la culture la faculté pour une société de perception et de répartition des droits d'exercer le droit de reproduction et de représentation sous forme numérique des livres indisponibles et en précisant, aux articles R. 327-1 à R. 327-6 du même code, les conditions de délivrance de cet agrément, la loi du 1 er mars 2012 et le décret attaqué institueraient une entrave injustifiée à la libre prestation de services, […]
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