Article R327-6 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2013
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R328-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R326-6 (M)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4

Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.

Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2013, 368208, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent qu'en introduisant au sein du code de la propriété intellectuelle un article L. 134-3 subordonnant à la détention d'un agrément délivré par le ministre chargé de la culture la faculté pour une société de perception et de répartition des droits d'exercer le droit de reproduction et de représentation sous forme numérique des livres indisponibles et en précisant, aux articles R. 327-1 à R. 327-6 du même code, les conditions de délivrance de cet agrément, la loi du 1 er mars 2012 et le décret attaqué institueraient une entrave injustifiée à la libre prestation de services, […]

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  • Livres indisponibles·
  • Propriété intellectuelle·
  • Société de perception·
  • Bibliothèque nationale·
  • Droit de reproduction·
  • Droits d'auteur·
  • Union européenne·
  • Représentation·
  • Oeuvre littéraire·
  • Directive

2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 6 mai 2015, 368208, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent qu'en introduisant au sein du code de la propriété intellectuelle un article L. 134-3 subordonnant à la détention d'un agrément délivré par le ministre chargé de la culture la faculté pour une société de perception et de répartition des droits d'exercer le droit de reproduction et de représentation sous forme numérique des livres indisponibles et en précisant, aux articles R. 327-1 à R. 327-6 du même code, les conditions de délivrance de cet agrément, la loi du 1 er mars 2012 et le décret attaqué institueraient une entrave injustifiée à la libre prestation de services, […]

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