Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre VII : Sociétés agréées pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
Article R327-7 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-182 du 27 février 2013 - art. 2
L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible disposent d'un délai de six mois à compter de l'inscription de ce livre dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 pour désigner conjointement une société agréée de perception et de répartition des droits. A l'expiration de ce délai, la gestion du droit d'autoriser l'exploitation numérique de leurs livres indisponibles est confiée à la société réunissant le plus grand nombre de livres indisponibles gérés.
Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 7 juin 2017, 368208, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. M. AO… et M me B… ont demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 février 2013 portant application des articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle qui a créé, au sein de code, les articles R. 134-1 à R.134-11 et R.327-1 à R. 327-7.
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