Article R311-10 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/04/2014

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est créé par : Décret n°2013-1141 du 10 décembre 2013 - art. 1

I.-Dans un lieu de vente, l'information prévue à l'article R. 311-9 prend la forme d'un affichage clair et lisible à proximité du support concerné.

II.-Toutefois, lorsque la mise en vente est faite à destination d'utilisateurs finaux par une technique de communication à distance, ou lorsque la mise en vente a lieu dans des conditions matérielles ne permettant pas un affichage, cette information est portée à la connaissance de l'acquéreur de façon précise par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat.

III.-Lorsqu'un support d'enregistrement est vendu à un acquéreur professionnel, l'information prévue à l'article R. 311-9 figure en pied de facture. S'ajoute alors à cette information la mention de la faculté de remboursement de la rémunération acquittée à l'occasion de l'achat.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Commentaire1


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le décret n° 2013-1141 du 10 décembre 2013 relatif à l'information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée. […] Ce décret prévoit, au nouvel article R. 311-10 du code de la propriété intellectuelle, que dans le cas d'une vente à distance ou « lorsque la mise en vente a lieu dans des conditions matérielles ne permettant pas un affichage » les informations dont le montant de la rémunération pour copie privée sont portées à la connaissance de l'acquéreur « par tout moyen faisant preuve ». […]

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