Article L335-13 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/03/2014

Entrée en vigueur le 13 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7

Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 335-10 et au second alinéa du I de l'article L. 335-12, le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. A la demande du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2014
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 10 septembre 2015, n° 14/08690

[…] COMPOSITION DU TRIBUNAL François T. Vice-Président Laure A, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier. […] La société VLISCO a sollicité et obtenu la communication des informations sollicitées et des photographies des signes apparaissant sur les tissus ainsi que des échantillons de ces tissus (pièces 11, 13 et 33 demandeur), conformément aux articles L716-8-3 et L335-13 du code de la propriété intellectuelle.

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