Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre V : Les dessins et modèles / Titre II : Contentieux / Chapitre Ier bis : La retenue
Article L521-17-3 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/03/2014
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7
Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l'administration des douanes, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre, l'administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
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