Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtention végétale / Section 4 : La retenue
Article L623-39 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/03/2014
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7
Pendant le délai de la retenue mentionnée à l'article L. 623-36 et au second alinéa du I de l'article L. 623-38, le titulaire du certificat d'obtention végétale peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons.
Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons.
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