Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre VI bis : La retenue
Article L716-8-9 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/03/2014
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Version15/12/2019
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
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Écrit avec l'aide précieuse de Claire Boosz, élève avocate (1) https://www.hermes.com/fr/fr/story/106191-birkin-eu-fr/ (2) Articles L. 335-1 à 335-9 du CPI pour les droits d'auteur, L. 615-12 à L-615-16 du CPI pour les brevets et L. 716-8-9 à L. 716-13 du CPI pour les marques (3) Selon un rapport parlementaire de 2009, seule une action sur quatre serait portée devant le juge pénal.
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