Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales / Section 2 : Actions pénales
Article L716-8-9 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 9
Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
Écrit avec l'aide précieuse de Claire Boosz, élève avocate (1) https://www.hermes.com/fr/fr/story/106191-birkin-eu-fr/ (2) Articles L. 335-1 à 335-9 du CPI pour les droits d'auteur, L. 615-12 à L-615-16 du CPI pour les brevets et L. 716-8-9 à L. 716-13 du CPI pour les marques (3) Selon un rapport parlementaire de 2009, seule une action sur quatre serait portée devant le juge pénal.
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