Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre II : Indications géographiques / Chapitre II : Contentieux / Section 2 : La retenue
Article L722-16 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/03/2014
Entrée en vigueur le 13 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 7
En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
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