Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Article L712-2-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 73 (V)
Les conseils régionaux, la collectivité territoriale de Corse et les conseils généraux peuvent demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant un nom de pays se situant sur leur territoire géographique, dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 68
Pour rappel, en vertu de l'article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) il est possible de déposer le nom d'une collectivité territoriale à titre de marque. […] Ainsi, une procédure d'alerte prévu à l'article L. 712-2-1 du CPI permet désormais aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'être informés par l'INPI dans les cinq jours ouvrables suivant la publication d'un dépôt de demande d'enregistrement de la marque contenant leur nom. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, […] L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, […] sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d'usage ». L'article R718-3 du même Code précise que : « Toute notification est réputée régulière si elle est faite : 1° Au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ; 2° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 ; […]
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2. INPI, 24 janvier 2019, 2018-4587
[…] OPP 18-4587/BES 24/01/2019 […] Qu'ainsi, la métropole ORLEANS METROPOLE ne constituant pas une collectivité territoriale au sens de l'article 72 de la Constitution, elle ne peut donc pas former opposition sur la base de l'article L712-4 3) précité, dont la mise en œuvre est réservée aux seules collectivités territoriales en cas d'atteinte à leur nom, image et renommée ; Que suite au projet d'irrecevabilité, l'opposante indique qu'il est dommageable pour les établissements publics de coopération intercommunale de bénéficier du système d'alerte prévu à l'article L. 712-2-1 du Code de la propriété intellectuelle, sans pour autant pouvoir former opposition ;
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Un nouvel article au Code de la propriété intellectuelle, L. 712-2-1, prévoit notamment que « Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l'Institut national de la propriété industrielle d'être alerté en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque contenant sa dénomination, (…) ». 3. […]
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