Article L721-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 73 (V)

Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
19 textes citent l'article

Commentaires50


M. Julien Dive · Questions parlementaires · 16 avril 2024

Dans l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, le cadre juridique national français des IG PIA n'est aucunement restrictif. Dans cette optique, M. le député souligne l'importance d'une réflexion approfondie sur la reconnaissance des IG sur leurs noms seuls dès lors qu'ils répondent aux critères de dénomination et cela afin de permettre la protection et le rayonnement des savoir-faire locaux et nationaux français. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

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Derriennic & Associés · 16 novembre 2023

La Cour répond qu' « il résulte de l'application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives. »

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Décisions38


1INPI, 6 février 2020, 2019-4513

[…] Que l'indication géographique définie à l'article L. 721-2 est « la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique (…)» ; que dans le code de la propriété intellectuelle cet article L 721-2 relève d'une section intitulée « Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux ».

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  • Décision d'irrecevabilité·
  • R 715-15·
  • Opposition·
  • Propriété industrielle·
  • Collectivités territoriales·
  • Piment·
  • Enregistrement·
  • Produit industriel·
  • Directeur général·
  • Propriété intellectuelle

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 7 mai 2019, n° 17/09860
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Sur la demande de nullité fondée sur l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-6, L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme : a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, quand cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, […] b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ; c) indication géographique définie à l'article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, […]

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  • Marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs·
  • Partie verbale château léoville poyferré·
  • Exploitation de la marque postérieure·
  • Similarité des produits ou services·
  • Dessin d'un animal et d'un château·
  • Produit d'appellation d'origine·
  • Qualité du produit ou service·
  • Forclusion par tolérance·
  • Point de départ du délai·
  • Connaissance de l'usage

3Tribunal de commerce de Rodez, 2 mai 2017, n° 2014003354

[…] JUGEMENT DU 02/05/2017 […] Le nouvel article L.721-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit désormais que « Constitue une indication géographique, la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. Les conditions de production ou de transformation de ce produit, telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L.411-4. »

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  • Consommateur·
  • Syndicat·
  • Marque·
  • Blog·
  • Produit·
  • Site internet·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Pièces·
  • Email·
  • Tromperie
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