Article L721-3 du Code de la propriété intellectuelle

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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 73 (V)

La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion, défini à l'article L. 721-4, représentant les opérateurs concernés.
La décision d'homologation est prise après :
1° La vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion ;
2° La réalisation d'une enquête publique, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire ;
3° La consultation :
a) Des collectivités territoriales ;
b) Des groupements professionnels intéressés ;
c) Du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsque la dénomination de l'indication géographique définie à l'article L. 721-2 peut entraîner un risque de confusion avec une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée définies par le code rural et de la pêche maritime, existantes ou en cours d'instruction par l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
d) Des associations de consommateurs agréées ayant obtenu la reconnaissance spécifique prévue au livre IV du code de la consommation.
A défaut de réponse dans les deux mois de leur saisine, les avis sont réputés favorables.
Lorsqu'il instruit la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges, l'Institut national de la propriété industrielle s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ou au lieu déterminé associés à l'indication géographique.
La décision d'homologation vaut reconnaissance de l'organisme qui assure la défense et la gestion du produit bénéficiant de l'indication géographique. Cette décision, accompagnée du cahier des charges correspondant, est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Les modifications apportées, le cas échéant, au cahier des charges sont également publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.
La redevance versée à l'Institut national de la propriété industrielle pour l'homologation du cahier des charges est à la charge de l'organisme défini à l'article L. 721-4.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
5 textes citent l'article

Commentaires21


M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 22 juin 2023

[…] des finances et de la souveraineté industrielle et numérique les termes de sa question n°05858 posée le 16/03/2023 sous le titre : " Indications géographiques industrielles et artisanales ", […] et contribuent à l'essor de leurs économies culturelles et créatives. […]

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, l'INPI est le seul compétent pour homologuer les IG sur la base d'un cahier des charges élaboré par les professionnels constitués en organisme de défense et de gestion. […] Leur décision est rendue à l'issue d'une procédure d'instruction strictement encadrée par le code précité (articles L. 721-3 et suivants) ; […]

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roquefeuil.avocat.fr · 27 mars 2023

[…] Pour bénéficier d'une indication géographique, les conditions de production ou de transformation du produit doivent respecter un cahier des charges homologué par décision du directeur général de l'INPI, selon les articles L. 721-2 et L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle. […] L. 721-3, al. 4 du code de la propriété intellectuelle). […]

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roquefeuil.avocat.fr · 27 mars 2023

[…] Pour bénéficier d'une indication géographique, les conditions de production ou de transformation du produit doivent respecter un cahier des charges homologué par décision du directeur général de l'INPI, selon les articles L. 721-2 et L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle. […] L. 721-3, al. 4 du code de la propriété intellectuelle). […]

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Décisions13


1Tribunal de commerce de Nanterre, 27 juillet 2007, n° 2007R00890

[…] Vu les articles L .421-1, L 422-1 alinéa 3 et L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 721-3 et L. 721-5 du Code de commerce, Vu l'article 872 du Nouveau code de procédure. civile,

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 2022, 19-25.123, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 3°/ qu'aux termes de l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle : « Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique. […]

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème SSR, 30 décembre 2015, 386805
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle : « Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, […] telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4 » ; que l'article L. 721-3 de ce code dispose que : « La demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle par un organisme de défense et de gestion (…) représentant les opérateurs concernés » ;

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  • Décision de délivrance d'un brevet d'invention·
  • Décisions implicites d'acceptation (art·
  • Délai dérogatoire de six mois excessif·
  • 1) dérogation au délai de deux mois·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Présentent ce caractère·
  • 2) champ d'application·
  • Actes administratifs·
  • Actes réglementaires
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Document parlementaire0

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