Article L721-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 73 (V)

La défense et la gestion d'un produit bénéficiant d'une indication géographique sont assurées par un organisme privé doté de la personnalité morale.
Un même organisme peut assurer la défense et la gestion de plusieurs produits.
Pour chacun des produits pour lesquels une indication géographique est envisagée, les règles de composition et de fonctionnement de l'organisme doivent assurer la représentativité des opérateurs concernés.
Les missions de défense et de gestion assurées par l'organisme mentionné au premier alinéa sont exercées de manière indépendante de ses autres qualités lorsqu'elles ne concernent pas la défense des droits collectifs des opérateurs.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
5 textes citent l'article

Commentaires4


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Notion d'indication géographique L'article L.721-2 du Code de la propriété intellectuelle, premier article de la nouvelle section 2 du chapitre 1 er du titre II du livre VII de la deuxième partie du Code de la propriété intellectuelle, définit ainsi les indications […] Le contenu du cahier des charges est fixé par l'article L.721-7 du Code de la propriété intellectuelle, auquel il est renvoyé pour une liste exhaustive.

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Mme Nadia Sollogoub, du groupe UC, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 1er juillet 2021

Au regard de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et de ses décrets d'application, l'institut national de la propriété industrielle (INPI) est seul compétent pour homologuer les indications géographiques (article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle). […] Cette procédure est précisée aux articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de la propriété intellectuelle. […]

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www.haas-avocats.com · 14 mai 2014

[…] L'autre apport de la loi Hamon est la création des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux dont le régime juridique est défini par les articles L. 721-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. […]

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Décisions9


1INPI, 22 mai 2019, 2019-1051

[…] Que l'article R. 712-13 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « l'opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 par le propriétaire d'une marque antérieure, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, une collectivité territoriale, un organisme de défense et de gestion défini à l'article L. 721-4 ou le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut être présentée par la personne physique ou morale opposante agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2 » ;

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  • Décision d'irrecevabilité·
  • R 715-15·
  • Collectivités territoriales·
  • Opposition·
  • Propriété industrielle·
  • Communauté de communes·
  • Coopération intercommunale·
  • Propriété intellectuelle·
  • Enregistrement·
  • Marque

2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 12 octobre 2021, n° 20/04960
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] L'article L 721-2 du code de la propriété intellectuelle dispose:' Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, […] telles que la découpe, l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4 '. […] La cour de cassation a confirmé cette analyse en disant que : 'il résulte de l'application combinée des articles L712-2 et L721-7.4°du code de la propriété intellectuelle qu'est une caractéristique du produit, au sens du premier de ces textes, le fait pour ce produit de résulter d'un savoir faire traditionnel. […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 23 mars 2021, n° 19/06730
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article L 721-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'INPI par un organisme de défense et de gestion, défini à l'article L721-4, représentant les opérateurs concernés et que la décision d'homologation est prise après la vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion (ODG).

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