Article L721-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 73 (V)

Tout opérateur qui en fait la demande est membre de droit de l'organisme de défense et de gestion dès lors qu'il respecte le cahier des charges homologué.
Un opérateur ne peut se prévaloir d'une indication géographique que s'il est membre de l'organisme de défense et de gestion de cette indication géographique et est inscrit sur la liste des opérateurs figurant dans le cahier des charges ou sur la liste des opérateurs actualisée et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle conformément au 5° de l'article L. 721-6.
Pour l'application de la présente section, un opérateur désigne toute personne physique ou morale qui participe aux activités de production ou de transformation conformément au cahier des charges de l'indication géographique.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
2 textes citent l'article

Commentaire1


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Notion d'indication géographique L'article L.721-2 du Code de la propriété intellectuelle, premier article de la nouvelle section 2 du chapitre 1 er du titre II du livre VII de la deuxième partie du Code de la propriété intellectuelle, définit ainsi les indications […] Le contenu du cahier des charges est fixé par l'article L.721-7 du Code de la propriété intellectuelle, auquel il est renvoyé pour une liste exhaustive.

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Nanterre, 27 juillet 2007, n° 2007R00890

[…] Vu les articles L .421-1, L 422-1 alinéa 3 et L. 422-12 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 721-3 et L. 721-5 du Code de commerce, Vu l'article 872 du Nouveau code de procédure. civile,

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 12 octobre 2021, n° 20/04960
Irrecevabilité Cour de cassation : Rejet

[…] La cour de cassation a confirmé cette analyse en disant que : 'il résulte de l'application combinée des articles L712-2 et L721-7.4°du code de la propriété intellectuelle qu'est une caractéristique du produit, au sens du premier de ces textes, […] Cependant, le syndicat et l'INPI font valoir à juste titre que les statuts du syndicat garantissent, par leurs règles de composition et de fonctionnement, la représentativité des opérateurs puisque le syndicat se compose essentiellement des membre opérateurs telles que définis à l'article L 721-5 du code de la propriété intellectuelle, c'est à dire les entreprises de tissage de linge basque respectant le cahier des charges homologué, […]

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3Tribunal judiciaire de Paris, 8 février 2022, n° 20/03912

[…] Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 22 avril 2021, l'association Pierre de Bourgogne demande au tribunal, au visa des articles L.711-4, L.713-3, L.714-5, L.716-10, L.716-14 et L.721-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L.121-2 à L.121-4 et L.431-2 du code de la consommation, 1240 du code civil et 9, 31, 46, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

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