Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre II : Indications géographiques / Chapitre Ier : Généralités / Section 2 : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux
Article L721-6 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 214
Pour chaque produit bénéficiant d'une indication géographique dont il assure la défense et la gestion, l'organisme :
1° Elabore le projet de cahier des charges, le soumet à l'homologation de l'Institut national de la propriété industrielle et contribue à son application par les opérateurs ;
2° Soumet tout projet de modification du cahier des charges à l'Institut national de la propriété industrielle ;
3° S'assure que les opérations de contrôle des opérateurs par les organismes mentionnés à l'article L. 721-9 sont effectuées dans les conditions fixées par le cahier des charges. Il informe l'Institut national de la propriété industrielle des résultats des contrôles effectués et des mesures correctives appliquées ;
4° S'assure de la représentativité des opérateurs dans ses règles de composition et de fonctionnement ;
5° Tient à jour la liste des opérateurs et transmet les mises à jour à l'Institut national de la propriété industrielle, qui les publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
6° Exclut, après mise en demeure, tout opérateur qui ne respecte pas le cahier des charges et n'a pas pris les mesures correctives mentionnées au 3°, et exclut tout opérateur dont la certification a été non octroyée, suspendue ou retirée par l'organisme certificateur mentionné à l'article L. 721-9 ;
7° Participe aux actions de défense, de protection et de valorisation de l'indication géographique, des produits et du savoir-faire, ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] » « poursuivre les missions d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des territoires, des traditions locaes et des savoir-faire, ainsi que des produits qui en sont issus en application de l'article L.721-6 du code de la propriété intellectuelle, en lien avec l'indication géographique « Couteau de AQ », et « en particulier, a vocation à être reconnu par l'INPI en qualité d'organisme de défense et de gestion du cahier des charges suivant l'indication géographique
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Revendication de marque oui, article l 721-6 code de la propriete intellectuelle, depot frauduleux oui, disponibilite du signe non, pseudonyme de la demanderesse, preuve, ouvrages, exercice de l'activite professionnelle sous le pseudonyme, connaissance par les defendeurs du pseudonyme oui, negociations entre les parties, depot par la 1 re defenderesse de la marque a l'insu de la demanderesse, signe indisponible a la date du depot, droits de la demanderesse sur son pseudonyme, transfert de la marque oui
Lire la suite…3. Tribunal judiciaire de Paris, 8 février 2022, n° 20/03912
[…] Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 22 avril 2021, l'association Pierre de Bourgogne demande au tribunal, au visa des articles L.711-4, L.713-3, L.714-5, L.716-10, L.716-14 et L.721-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, L.121-2 à L.121-4 et L.431-2 du code de la consommation, 1240 du code civil et 9, 31, 46, 699 et 700 du code de procédure civile, de : […] Page 6
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Notion d'indication géographique L'article L.721-2 du Code de la propriété intellectuelle, premier article de la nouvelle section 2 du chapitre 1 er du titre II du livre VII de la deuxième partie du Code de la propriété intellectuelle, définit ainsi les indications […] Le contenu du cahier des charges est fixé par l'article L.721-7 du Code de la propriété intellectuelle, auquel il est renvoyé pour une liste exhaustive.
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