Article L721-8 du Code de la propriété intellectuelle

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Version19/03/2014
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

I. ― Sans préjudice des articles L. 431-2 du code de la consommation et L. 722-1 du présent code, les dénominations enregistrées sont protégées contre :

1° Toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée ;

2° Toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que " genre ", " type ", " méthode ", " façon ", " imitation " ou d'une expression similaire ;

3° Toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit ;

4° Toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Lorsqu'une indication géographique contient en elle-même le nom d'un produit considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique n'est pas considérée comme contraire aux 1° ou 2° du présent I.

II. ― L'indication géographique, dont le cahier des charges a été homologué dans les conditions prévues par la présente section, ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires7


www.barthelemy.law · 2 décembre 2022

En dehors de ces acteurs, toute commercialisation par un tiers d'un fromage sous le terme « Morbier » dont la fabrication ne répondrait pas au cahier des charges de l'AOP, est interdite (articles 13 des règlements (CE) n°510/2006 du 20 mars 2006 et (UE) n°1151/2012 du 21 novembre 2012 et article L.721-8 du code de la propriété intellectuelle). […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Notion d'indication géographique L'article L.721-2 du Code de la propriété intellectuelle, premier article de la nouvelle section 2 du chapitre 1 er du titre II du livre VII de la deuxième partie du Code de la propriété intellectuelle, définit ainsi les indications […] Le contenu du cahier des charges est fixé par l'article L.721-7 du Code de la propriété intellectuelle, auquel il est renvoyé pour une liste exhaustive.

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M. Yves Jégo · Questions parlementaires · 27 mars 2018

Quelle que soit la décision de l'INPI concernant une IGPIA « savon de Marseille », l'article L. 721-8 du code de la propriété intellectuelle prévoit que lorsque la dénomination d'une indication géographique contient le nom d'un produit considéré comme générique, l'utilisation commerciale directe ou indirecte de ce nom générique par un tiers ne constitue pas une contrefaçon.

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Décisions6


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 21 décembre 2023, n° 22/03847
Confirmation

[…] Enfin, l'appelant invoque l'article L. 721-8 du code de la propriété intellectuelle et l'article 13 du Règlement européen 1151/2012. […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 23 mars 2021, n° 19/06730
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article L 721-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la demande d'homologation ou de modification du cahier des charges est déposée auprès de l'INPI par un organisme de défense et de gestion, défini à l'article L721-4, représentant les opérateurs concernés et que la décision d'homologation est prise après la vérification du contenu du cahier des charges et de la représentativité des opérateurs au sein de l'organisme de défense et de gestion (ODG). […] De même, les dénominations enregistrées bénéficient, selon l'article L721-8 du code de la propriété intellectuelle, […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 12 octobre 2023, n° 22/03826

[…] 10. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2022, l'association Pierre de Bourgogne demande au tribunal, au visa des articles L. 722-1, L. 721-2, 5 et 8 du code de la propriété intellectuelle, 1240 et suivants du code civil, L. 121-1 à 3 du code de la consommation, et 695 et 700 du code de procédure civile, de :

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    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).