Article L731-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 75

Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l'autorisation préalable du service concerné.
L'autorisation prévue au premier alinéa :
1° Ne peut être délivrée sans présentation préalable d'un exemplaire du support destiné à la publication ;
2° Ne peut être valable pour une durée supérieure à un an, éventuellement renouvelable dans les mêmes formes ;
3° Est motivée par l'intérêt général.
Le service ayant délivré l'autorisation peut la retirer à tout moment si l'une des conditions précitées n'est plus remplie. La décision de retrait prend effet dix jours après sa notification.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
2 textes citent l'article

Commentaires8


Gouache Avocats · 28 mars 2022

[…] •• 1 procès-verbal d'amende administrative a été notifié pour manquement aux obligations d'information précontractuelle prévues à l'article L. 221-5 du Code de la consommation et utilisation d'un signe distinctif d'un service public sans autorisation préalable du service public concerné (article L. 731-2 du Code de la propriété intellectuelle).

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www.aturquoise.com · 3 juillet 2019

La cour de cassation en a déduit que ne commettait pas une contrefaçon au sens des articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de la propriété intellectuelle le prestataire de service de référencement qui se borne à stocker des mots-clés et afficher les annonces.

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 26 mars 2019

- le prestataire de service de référencement qui se borne à stocker des mots-clés et à afficher les annonces ne commet pas une contrefaçon au sens des articles L. 731-2 et L. 731-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

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Décisions11


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 6 mars 2023, 21MA00828
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] La société Etablissement Maurel a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 janvier 2018 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende de 60 000 euros en application des articles L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle et L. 522-1 du code de la consommation.

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  • Domaine de la répression administrative·
  • Régime de la sanction administrative·
  • Régularité·
  • Répression·
  • Consommation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Amende·
  • Propriété intellectuelle·
  • Carton·
  • Établissement

2Tribunal de commerce de Montluçon, 4 septembre 2015, n° 2013002171
Cour d'appel : Confirmation

[…] Les articles L713-1, L731-2 et L713.- du Code de la propriété intellectuelle rappellent ces droits et interdisent toute utilisation d'une marque déposée ou sa reproduction même approximative, la seule similitude d'une marque même auditive peut créer un risque de confuswn […] Dit qu'il n'est pas nécessaire en l' espece de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision, .

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  • Agence·
  • Communication·
  • Nom commercial·
  • Marque·
  • Risque de confusion·
  • Raison sociale·
  • Concurrence déloyale·
  • Contrefaçon·
  • Activité·
  • Sociétés

3Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 2 février 2012, n° 10/09987

[…] JUGEMENT N°12/61 DU 02 Février 2012 […] Aux termes de l'article L 731-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque … ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement.

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  • Contrefaçon·
  • Sac·
  • Concurrence déloyale·
  • Sociétés·
  • Marque verbale·
  • Logo·
  • Acte·
  • Astreinte·
  • Identique·
  • Produit
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