Article L212-3-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version07/06/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L212-3-5 (V)

Entrée en vigueur le 7 juin 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 - art. 12

I. - Lorsque l'artiste-interprète a transmis tout ou partie de ses droits d'exploitation, le cessionnaire lui adresse ou met à sa disposition par un procédé de communication électronique, au moins une fois par an, des informations explicites et transparentes sur l'ensemble des revenus générés par l'exploitation de l'œuvre ou de l'objet protégé, en distinguant les différents modes d'exploitation et la rémunération due pour chaque mode d'exploitation.


Sous réserve de l'article L. 212-15 du présent code et des accords professionnels satisfaisant aux conditions du présent article pris en application des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, les conditions dans lesquelles s'exerce la reddition des comptes, en particulier sa fréquence et le délai dans lequel l'envoi par voie électronique s'effectue, peuvent être précisées par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues au II du présent article pour chaque secteur d'activité. Cet accord peut également prévoir des conditions particulières de reddition des comptes pour les artistes-interprètes dont la contribution n'est pas significative.


En l'absence d'accord professionnel applicable, le contrat précise les modalités et la date de la reddition des comptes.


II. - Lorsque les informations mentionnées au premier alinéa du I sont détenues par un sous-cessionnaire et que le cessionnaire ne les a pas fournies en intégralité à l'artiste-interprète, ces informations sont communiquées par le sous-cessionnaire. Sous réserve des articles L. 213-28 à L. 213-37 et L. 251-5 à L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée, un accord professionnel conclu entre, d'une part, les organismes professionnels d'artistes-interprètes ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III du présent code, et, d'autre part, les organisations représentatives des cessionnaires du secteur concerné, fixe les conditions dans lesquelles l'artiste-interprète peut obtenir communication des informations mentionnées au premier alinéa du I et détenues par un sous-cessionnaire lorsque le cessionnaire n'a pas fourni à l'artiste-interprète l'intégralité de ces informations. Cet accord détermine en particulier si l'artiste-interprète s'adresse directement au sous-cessionnaire ou indirectement par l'intermédiaire du cessionnaire pour obtenir les informations manquantes.


III. - Tout accord mentionné au I et au II peut être étendu à l'ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture.


A défaut d'accord dans un délai de douze mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, les conditions dans lesquelles l'artiste-interprète peut obtenir communication des informations détenues par le sous-cessionnaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Lorsqu'un accord est conclu après la publication de ce décret, les dispositions de celui-ci cessent de produire leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté rendant obligatoire l'accord à l'ensemble du secteur.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2022
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Commentaires14


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°454477
Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

[…] un « ou ») ou qu'ils doivent, […] conclure des accords professionnels de l'article 9 (qui comporte un « et »). […] La loi d'habilitation de l'ordonnance du 12 novembre 2014 qui est à l'origine de cet article ( article 2 de la loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle […]

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2L’irrésistible ascension de l’obligation d’exploitation dans les contrats de la propriété littéraire et artistique
Deprez Guignot & Associés · 10 novembre 2021

Dans le droit des marques, l'article 714-5 al. 1 du CPI sanctionne le défaut d'usage du signe par la déchéance du titre. […] En 1957, elle n'était formellement requise que pour le contrat d'édition (L. 132-12 CPI) et le contrat de production audiovisuelle (L. 132-27). […] L'obligation d'exploitation a été consacré en 2012 à propos des livres indisponibles (voir l'article L. 134-4 II CPI). […] L'évolution s'est poursuivie avec la règle du use it or lose it introduite pour les contrats d'exploitation des phonogrammes du commerce à l'article L. 212-3-1 du CPI suite à l'adoption de la directive du 27 septembre 2011. […]

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3Le gouvernement français a transposé la directive droit d’auteur n°2019/790
www.nomosparis.com · 14 juin 2021

En revanche, comme en droit d'auteur, le Code de la propriété intellectuelle prévoit des exceptions au principe de la rémunération proportionnelle permettant de recourir au forfait. L'article prévoit que des conventions et accords collectifs pourront déterminer, en tenant compte des spécificités de chaque secteur, les conditions de mise en œuvre de l'article L 212-3 CPI. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 16 janvier 2024, n° 23/12600

[…] Par des conclusions n°3 soutenues oralement à l'audience, Mme [I] [Y] sollicite du premier président, au visa des articles 514-3, 700 et 768 du code de procédure civile, L. 211-4, L.212-3-1 et L. 212-13 du code de la propriété intellectuelle, 1189 et 1229 du code civil, qu'il :

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